J.O. 124 du 29 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09226
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Avis relatif à l'extension de la convention collective de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre
NOR : SOCT0310700V
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Convention dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 18 décembre 2002.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Le champ d'application de la convention collective est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Champ d'application.
« La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des industries de parachèvement, valorisation, transformation et commercialisation d'articles en verre quartz et cristal déterminées ci-après.
« Le champ d'application de la présente convention s'étend à la France métropolitaine et départements d'outre-mer, sous réserve pour ces derniers des dispositions spécifiques et plus favorables.
« Cette convention est conclue en application des dispositions du titre III du livre Ier du code du travail.
« Née du rapprochement des conventions des tailleurs, boucheurs, décorateurs, du commerce de flaconnage et de la verrerie à la main travaillée au chalumeau, cette convention collective concerne les entreprises et leurs dépendances (usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes...) qui effectuent l'une ou plusieurs des activités ci-dessous répertoriées.
« Les entreprises qui appliquent à ce jour l'une de ces conventions collectives précitées relèvent donc à présent de la présente convention collective nationale de l'union des métiers du verre.
« La disposition précitée vise à éviter, à l'avenir, que des groupes, sociétés, entreprises ou établissements relevant soit de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, soit de celle du verre à la main, semi-automatique et mixte, ne fassent échapper l'une de leurs activités de l'application de l'une ou l'autre de ces conventions collectives dont ils/elles relèvent.
« Conformément à l'esprit de la loi no 82-957 du 13 novembre 1982 rappelée dans la circulaire DRT no 15 du 25 octobre 1983, il s'agit de contribuer à ce que tout salarié ait une couverture conventionnelle, tout en évitant un émiettement excessif de celle-ci.
« Dans le cas de fusions, cessions, scission ou changement d'activité d'une entreprise relevant du présent champ d'application conventionnel, les employeurs seront tenus, le cas échéant, à l'application des deux derniers alinéas de l'article 59 de la présente convention et de l'article L. 132-8 du code du travail.
« Les activités des entreprises de la présente convention visent à ennoblir, sélectionner, transformer, façonner, stocker, distribuer et vendre les articles en verre creux cristal ou tube de verre ; elles n'élaborent pas la matière première.
« Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) en application du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 et sont énumérées ci-dessous.
« 26 1-E et/ou 74-8K : activités de rechoix, de tri, de calibrage, de reconditionnement, d'embellissement, et en respectant les contraintes et les caractéristiques du verre, de traitement de surface des produits verriers :
« Physique : rodage, sablage, taille, polissage, tronçonnage, lavage, satinage, flettage, gravure, sabrage ;
« Chimique : dépolissage, décapage, siliconage, collage, gravure, satinage ;
« Physico-chimique : plastification, pulvérisation, enrobage, enduction, traitement thermique ;
« Physico-thermique : décalcomanie, marquage, marquage laser, sérigraphie, thermographie, tampographie, transfert à chaud, dorure.
« 26-1J : fabrication et façonnage d'articles techniques en verre :
« Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles techniques ou artistiques en verre travaillé au chalumeau à la main ;
«Verrerie scientifique pour l'industrie et les laboratoires, viscométrie, densimétrie, aréométrie, thermométrie, soudure verre-métal... ;
« Verrerie artistique (fileurs de verre, souffleurs d'objets de décoration).
« 51-5N : commerce de gros de verrerie.
« Ne relèvent du champ d'application que les entreprises du code 51-5 N dont l'activité principale est le commerce de gros de verrerie : commerce de gros de flaconnage et accessoires et, en particulier, préparation, valorisation et distribution pour la pharmacie, la parfumerie, l'industrie, l'alimentaire.
« Egalité de traitement, reconnaissance des qualifications...
« Les salariés occupés dans ou pour une entreprise définie comme entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais liés par leur contrat de travail à une autre entreprise ne relevant pas de celle-ci, bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles et autres applicables par l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat.
« Toutefois, ils ne peuvent, au titre de leur travail dans et pour l'entreprise des métiers du verre ci-dessus, se voir octroyer des avantages et garanties de toutes natures inférieurs à ce qu'auraient les salariés de même qualification et ancienneté qui seraient liés à l'entreprise relevant de la présente convention et feraient le même travail.
« Cette intervention de salariés d'entreprises extérieures est strictement limitée à des situations temporaires exceptionnelles n'entrant pas dans le cadre de l'activité normale d'exploitation de l'entreprise. »
Signataires :
Union des chambres syndicales des métiers du verre ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC.